Contribution n°7 (Web)
Déposée le 21 décembre 2024 à 10h46
Et un règlement il faut aussi avoir le courage de l'appliquer ; depuis que la police de la publicité relève des compétences des collectivités, c'est encore pire qu'avant, les élus ne sont pas courageux, ce ne sont que des courtisans des électeurs et des entreprises .
Contribution n°6 (Mairie de Montreuil-Bellay)
Déposée le 6 décembre 2024 à 16h06
Document joint
Contribution n°5 (Mairie de Montreuil-Bellay)
Déposée le 6 décembre 2024 à 16h04
Document joint
Contribution n°4 (Web)
Déposée le 17 décembre 2024 à 11h35
Contribution n°3 (Web)
Déposée le 17 décembre 2024 à 11h29
Contribution n°2 (Web)
Déposée le 12 décembre 2024 à 11h41
Sans porter aucune appréciation quant au fond des règles locales envisagées par le projet de RLP, il me semblerait toutefois intéressant que des incorrections juridiques soient rectifiées avant l'approbation du règlement pour éviter de probables contestations contentieuses lors de sa mise en oeuvre :
- p.3 : "L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI) est encadrée conjointement par le Code de l’Environnement et le Code de la Route. L’élaboration d’un RLPI nécessite également le respect des autres codes, notamment le code du patrimoine et le code civil." En aucune manière l'élaboration d'un RLP n'est "encadrée par le code de la route" qui constitue une réglementation distincte et indépendante des préoccupations "paysagères" qui justifient l'élaboration d'un RLP. De même, l'élaboration d'un RLP ne "nécessite" en aucune manière "le respect des autres codes" (patrimoine, civil) : ces autres législations continueront à s'appliquer indépendamment et en sus de toutes les prescriptions exprimées par le code de l'environnement et, en application de celui-ci, du RLP. C'est d'ailleurs ce que "rappelle" le dernier alinéa de la page 3...
- p.4 : il est surprenant d'indiquer que les "définitions" des 3 catégories de dispositifs "sont issues du guide pratique du ministère"... alors que c'est l'article L. 581-3 du code de l'environnement qui définit ce que sont les publicités, enseignes et préenseignes. En page 5, c'est bien à la loi qu'il est fait référence...
- p.5 : La rédaction de la 2e phrase du 2e alinéa est ambigüe et n'exprime pas clairement que les éléments mentionnés (passerelle, éclairage) font effectivement partie intégrante des dispositifs (qu'il s'agisse d'ailleurs de publicités, d'enseignes ou de préenseignes...)
- p.5 : non seulement la préenseigne est installée hors du terrain d'assiette d'une activité, mais son message doit correspondre au "signalement du lieu d'exercice" de cette activité.
- p.8 : "l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités associatives" constituent bien de la publicité... régie par le code de l'environnement et le RLP. Seuls les "emplacements" spécifiquement destinés à ces publicités, définis par arrêté du maire et aménagés par la commune (et qui sont bien régis par la code de l'environnement...) ne relèvent pas du RLP. Mais tout affichage d'opinion ou publicité associative hors de ces emplacements spécifiques constitue de la publicité régie par le code de l'environnement et le RLP.
- tout au long du règlement, et alors même que le principe a été clairement rappelé dès le départ, il est très souvent inutilement fait mention de l'obligation de respecter les règles nationales auxquelles le règlement n'apporte pas de restriction supplémentaire. De plus, le règlement "rappelle" certaines règles nationales : pourquoi ces règles-ci sont-elles rappelées alors que toute règle nationale non restreinte par le règlement reste applicable ?
- p.14 : c'est l'activité qui doit avoir l'autorisation d'occuper le domaine public pour pouvoir prétendre, dans l'emprise de son exercice, bénéficier d'enseigne : même s'il a été autorisé à occuper le domaine public, un dispositif qui n'est pas apposé sur le terrain d'assiette d'une activité ne sera jamais une enseigne (et les mentions qui y figurent constituent au moins aussi souvent des publicités que des préenseignes)
- p.14 : le règlement interdit par principe toute publicité ou préenseigne lumineuse autre qu'éclairée par projection ou transparence, alors que ces dispositifs, admis uniquement dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans les agglomérations de communes des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, relèvent, dans ces agglomérations d'une autorisation préalable... Le juge administratif estime que, puisque l'intégration environnementale de ces publicités lumineuses doit faire l'objet d'une appréciation circonstanciée lors de chaque demande d'autorisation préalable, un RLP ne saurait les interdire par principe de façon générale et absolue. Mais rien n'interdirait au RLP de réglementer (très) strictement ces publicités lumineuses soumises à autorisation...
- p.14 : le règlement ne peut pas fixer une l'obligation d'extinction nocturne des enseignes "selon la commune" : c'est au règlement et non pas à chaque commune de fixer cette obligation d'extinction, éventuellement modulée -de façon cohérente et justifiée- entre les communes
- p.15 : le règlement fixe des horaires d'extinction pour les dispositifs lumineux à l'intérieur des vitrines ou baies d'un local commercial, alors qu'en page 2, le préambule indique -à tort, donc- que les dispositions du RLP ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local ! Il serait sans doute utile de supprimer cette contradiction.
- p.15 : à supposer même que l'obligation d'un "parfait" état d'entretien apporte une restriction locale pertinente par rapport à l'obligation nationale de "bon" état d'entretien, le non-respect de cette obligation locale ne peut en aucun cas faire l'objet d'une "demande de réparation" qui devrait être effectuée "dans les 15 jours" : un dispositif installé irrégulièrement par rapport aux règles nationales ou locales doit, après constat d'infraction par un agent habilité, faire l'objet d'un arrêté ordonnant sa mise en conformité dans le délai légal de 5 jours... que le RLP n'est en aucun cas habilité à porter à 15 jours. L'éventuel danger pour la sécurité des personnes ne saurait relever du code de l'environnement, mais uniquement du pouvoir de police générale du maire... et ne peut donc pas figurer dans le RLP.
p.16 : le régime des publicités sur bâches de chantier sur monument historique est prévu par le code du patrimoine de façon tout à fait indépendante du code de l'environnement : un RLP n'a pas à en faire mention... ni à "rappeler" l'accord requis de l'ABF (puisque le régime d'autorisation n'a rien à voir avec le code de l'environnement).
Quant à l'interdiction générale des publicités sur bâches dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants où elles sont admises par le code de l'environnement, elle encourt le même grief juridique que l'interdiction générale de publicités lumineuses (autres qu'éclairées par projection ou transparence) puisqu'elles relèvent d'un régime d'autorisation préalable permettant d'apprécier au cas par cas leur bonne intégration environnementale
p.16 : l'autorisation de l'autorité compétente pour l'installation de mobilier urbain n'a pas à être "rappelée" : toute publicité ou préenseigne -qu'elle soit apposée sur mobilier urbain ou sur tout autre support- ne peut être installée sans l'autorisation écrite du propriétaire (art. L. 581-24 c.env.). Au final, l'article 1-10 n'exprime donc aucune restriction locale à l'installation de publicité ou préenseigne sur mobilier urbain. Il est juridiquement inutile dans le RLP
De plus, le dernier alinéa fait mention de l'information "municipale" alors que l'alinéa précédent évoque des possibilités d'informations apposées par le département.
- p.17 : l'article 1-11 ne fait que paraphraser une partie seulement des règles applicables aux préenseignes temporaires... qu'en tout état de cause un RLP n'est pas habilité réglementer. Il est juridiquement inutile, mais risque d'entraîner des confusions dès lors que le rappel (inutile) des règles nationale est extrêmement partiel.
- p.17 : l'article 1-12 n'exprime aucune règle locale concernant les véhicules publicitaires... qu'un RLP n'est pas habilité à réglementer
- p.18 : art. 1-14 l'application des règles d'une zone à des parties de terrain d'assiette situées dans une autre zone est juridiquement très contestable : cela signifie qu'en bordure d'une même voie, ce ne seraient pas les mêmes règles qui seraient applicables, en fonction de la "profondeur" des terrains (si l'un ou l'autre terrain en bordure de cette voie devait être plus "profond" que les autres et avoir une partie du terrain compris dans une autre zone de publicité plus restrictive !) : il n'y a pas de justification environnementale à définir des règles applicables en bordure d'une voie qui soient différentes en fonction de la profondeur des terrains d'assiette. Or, c'est précisément ce qu'organise l'article 1-14
- p.18 : art. 1-15 : le RLP définit des "zones" de publicités et non des "voies" d'application des règles locales. Donc si une voie ouverte à la circulation publique est créée dans une zone délimitée, il n'y a aucune raison pour que les règles définies dans cette zone ne soient pas applicables à l'emprise de cette voie et aux terrains riverains d'où des dispositifs seraient désormais visibles
- p.19 : art. 1-16 : un RLP n'est pas soumis aux mesures de publicité prévues par les articles R. 153-30 et suivants du code de l'urbanisme, mais à celles que prescrit l'article R. 581-79 du code de l'environnement. Les conditions d'opposabilité du RLP sont définies par la loi : l'article 1-16 ne correspond à aucune restriction locale (que le RLP n'aurait en aucun cas été habilité à fixer)
- p.20 : art. 1-17 : pas plus qu'un règlement de PLU ne saurait mentionner les sanctions encourues s'il n'est pas respecté, un RLP n'a pas à faire mention des sanctions encourues en cas de non-respect... a fortiori si ces mentions sont juridiquement inexactes puisque le non-respect d'un RLP constitue un délit prévu par l'article L. 581-34 (3°) et non pas une contravention prévue par les articles R. 581-85 et suivants !
- p.26, 34 et 50 : les illustrations sont en contradiction avec la réglementation nationale (inutilement) rappelée par les articles 3-1-4, 3-2-4 et 3-4-4 : la surface des enseignes en toiture n'est pas prise en compte pour le calcul de la surface maximale des enseignes en façade (et d'ailleurs l'enseigne en toiture qui est dessinée est tout à fait irrégulière puisqu'elle n'est pas constituée de lettres ou signés découpés sans panneau de fond !)
- p.27, 35 et 51 : il est malvenu et ambigu de limiter à 1 le nombre d'enseignes parallèle à la façade, alors même qu'au titre des "autres enseignes en façade", 2 panonceaux de 1 m² sont également admis à plat sur la façade, des vitrophanies ou "autres éléments d'enseigne à caractère permanent"...
- p.30 et 38 : art. 3-1-7 et 3-2-7 : comme le rappelle le dernier alinéa, ces conditions ne sauraient s'appliquer à tout dispositif sur domaine public (même avec une autorisation d'occuper le domaine public) dès lors que l'activité signalée n'est pas elle-même autorisée à s'exercer sur le domaine public (terrasse, étalage...) et que le dispositif est installé dans l'emprise d'exercice de l'activité. Des "stop-trottoir" sont quasi-systématiquement des publicités et parfois des préenseignes puisque l'activité n'est pas elle-même exercée sur le trottoir...
L'entrave à la visibilité des piétons et usager de la route (visibilité des croisements, passages piétons...) est étrangère aux préoccupations "environnementales" d'un RLP : elle sera prise en compte dans la délivrance des autorisations d'occupation domaniale, indépendantes du code de l'environnement
- p.39 : le nombre de dispositifs sur une unité foncière devrait être fixé en bordure d'une voie ouverte à la circulation publique et non pas par unité foncière (si un terrain est bordé par une voie à l'avant et une voie à l'arrière, il n'y a pas de justification environnementale à restreindre les dispositifs en bordure d'une voie parce qu'il existerait un dispositif en bordure de l'autre voie)
- p.39, 45... : le "rappel" des règles nationales (surfaces, hauteur...) -qui ne saurait être l'objet d'un RLP- est toujours juridiquement malvenu : des RLP avaient cru bon de mentionner la surface unitaire maximale nationale de 12 m² et se sont donc trouvés dans l'illégalité après la réduction de cette surface à 10,50 m² : l'abrogation de cette règle du RLP devenue illégale a exigé l'organisation d'une enquête publique ! Par ailleurs, le non respect d'une règle nationale applicable à la publicité constitue une contravention de la 4e classe alors que le non respect d'un RLP constitue un délit : recopier une règle nationale dans le RLP alors qu'un RLP ne saurait que restreindre les règles nationales pourrait être regardé comme une velléité (illégale) de requalifier pénalement des infractions...
- p.41 et 46 : pourquoi rappeler inutilement la hauteur maximale de 6 m sur bâtiment et non pas sur clôture (où elle s'applique pourtant tout autant) ?...
- p.57 : depuis 1981, les règlements en SPR et autres ZPPAUP ou AMVAP et désormais sites patrimoniaux remarquables ne sont plus légalement habilités à exprimer des règles opposables aux publicités, enseignes ou préenseignes... Si de tels documents comportent de telles règles, il appartient au RLP de le reprendre lui-même dans son règlement
En espérant que ces quelques observations permettent de "sécuriser" juridiquement le futur RLP intercommunal... ce qui constitue ma seule motivation en tant que juriste spécialisé dans le droit environnemental de l'affichage...
S'agissant des documents graphiques, j'attire votre attention sur le fait que les restrictions applicables aux publicités, enseignes et préenseignes dans les lieux mentionnés à l'article L. 581-8 du code de l'environnement (notamment : abords de monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites inscrits...) ne concernent que les parties "en agglomération" de ces lieux ! Autrement dit, hors agglomération, la publicité et les préenseignes y sont interdites au titre de l'article L. 581-7 et les autorisations d'enseignes n'y seront soumises à aucun accord de l'architecte des bâtiments de France. La représentation des périmètres de 500 m et autres SPR ou zones Natura 2000 par exemple ne constitue donc pas une information pertinente en droit environnemental de l'affichage, pour les parties de ces périmètres situés hors agglomération (à la différence des sites classés ou des réserves naturelles...)
Bien à vous
Jean-Philippe Strebler
maître de conférences associé à l'université de Strasbourg
Contribution n°1 (Mairie de Montreuil-Bellay)
Déposée le 6 décembre 2024 à 16h00